30/01/2023 – TVA – Consultation publique – Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 181).
Extrait :
« À partir du 1er janvier 2022, la déclaration, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l’importation et en sortie de régimes suspensifs sont transférés de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (Code général des impôts [CGI], art. 287 et CGI, art. 1695) pour :
- tous les assujettis, qu’ils soient établis ou non en France ;
- toutes les personnes non assujetties et identifiées à la TVA en France. Peuvent notamment être concernées les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.).
Pour ces personnes, la déclaration de la TVA à l’importation, exigible à compter du 1er janvier 2022, sera effectuée sur la déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès des services de la DGFiP, et non plus lors du processus de dédouanement.
De même, la TVA due en sortie de régimes suspensifs de la TVA sera portée sur la déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès de la DGFiP.
La déduction de la TVA due à l’importation ou en sortie de régimes suspensifs sera réalisée sur la même déclaration, dans les conditions de droit commun. Cela conduit à supprimer tout décalage entre l’acquittement et la déduction de cette taxe et donc toute mobilisation de trésorerie pour les entreprises. En particulier, lorsque la TVA due à l’importation ou en sortie de régimes suspensifs est intégralement déductible, ce qui correspond au cas majoritaire, aucun montant de taxe ne sera à acquitter.
Par ailleurs, les procédures fiscales (recouvrement forcé, contrôle, traitement des réclamations et contentieux) seront désormais régies par les mêmes dispositions que celles applicables à la TVA due sur les opérations intérieures, à savoir celles que le livre des procédures fiscales prévoit pour les taxes sur le chiffre d’affaires. En particulier, le juge de l’impôt sera désormais le juge administratif, et non plus le juge judiciaire.
Afin d’accompagner ces changements, la loi (CGI, art. 286 ter, CGI, art. 286 ter A, CGI, art. 287 et CGI, art. 293 A) et la doctrine ont été enrichies de précisions sur la notion d’importation, le fait générateur, l’exigibilité et le redevable de la TVA à l’importation. Il résulte également de ces évolutions que le régime simplifié de déclaration de la TVA et des taxes sur le chiffre d’affaires ne pourra plus être utilisé par les entreprises qui réalisent des importations ou des acquisitions intracommunautaires ; ces entreprises devront renoncer au régime simplifié en cours d’exercice selon les modalités propres à ce dernier.
Enfin, les redevables, le cas échéant via leur représentant en douane, devront transmettre certaines informations ciblées à la DGDDI lors du processus de dédouanement. Ces obligations de transmission de données, propres à la TVA à l’importation, sont distinctes tant des obligations liées à la déclaration et à l’acquittement de la TVA auprès de la DGFiP que des obligations relatives aux droits de douane, avec lesquelles elles se cumulent. Elles ont pour objet, d’une part, de sécuriser la liquidation de la TVA via un transfert d’information automatique auprès de la DGFiP qui lui permettra de cibler les contrôles et, d’autre part, d’assurer un pré-remplissage de la déclaration de chiffre d’affaires dont il appartiendra au redevable de contrôler l’exactitude. Les manquements à ces obligations de transmission de données spécifiques seront contrôlés par la DGDDI et poursuivis et sanctionnés comme en matière de droits de douane. »
Source : Bulletins Officiels des Finances Publiques