22/07/2018 – Parution du JOUE N° L181/39 du 18/07/2018 concernant les mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques.

Extrait :

Les points suivants sont abordés :

  • I.CONTEXTE
  • II.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT
  • III.LES PRODUCTEURS DE L’UNION
  • IV.HAUSSE DES IMPORTATIONS
  • V.ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES
  • VI.MENACE DE PRÉJUDICE GRAVE
  • VII.LIEN DE CAUSALITÉ
  • VIII.SITUATION CRITIQUE
  • IX.INTÉRÊT DE L’UNION
  • X.CONCLUSIONS ET ADOPTION DE MESURES PROVISOIRES
  1. Adoption de mesures provisoires
  2. Forme et niveau des mesures
  3. Gestion des contingents
  4. Mesures antidumping et compensatoires applicables
  5. Durée
  • XI.EXCLUSION DE CERTAINS PAYS DU CHAMP D’APPLICATION DES MESURES PROVISOIRES

Article premier

1.Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de chacune des 23 catégories de produits énumérées à l’annexe I pendant une période de 200 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.Les contingents tarifaires sont spécifiés à l’annexe V (définis par référence à leurs codes NC).

3.Lorsque le contingent tarifaire correspondant est arrivé à épuisement ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire correspondant, un droit additionnel de 25 % est perçu. Ce droit additionnel s’applique à la valeur en douane du produit importé.

Article 2

1.L’origine des produits auxquels le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l’origine non préférentielle en vigueur dans l’Union.

2.Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Les contingents tarifaires sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Article 4

Les importations des catégories de produits visées à l’article 1er qui sont déjà en cours d’acheminement vers l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et dont la destination ne peut pas être changée ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires ou soumises au droit additionnel spécifié à l’article 1er et peuvent être mises en libre pratique.

Article 5

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 6

1.Sous réserve du paragraphe 2, les importations des 23 catégories de produits visées à l’annexe I originaires de l’un des pays en développement spécifiés à l’annexe IV ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ou au droit additionnel visés à l’article 1er.

2.Pour chacune des 23 catégories de produits, l’annexe IV spécifie les pays en développement d’origine auxquels les mesures provisoires visées à l’article 1er s’appliquent. 18.7.2018 L 181/53 Journal officiel de l’Union européenne FR

Article 7

Les produits originaires de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein ne sont pas soumis aux mesures visées à l’article 1er.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

SourceJOUE N° L181/39 du 18/07/2018

 

Mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques
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