01/09/2021 – Note aux opérateurs datée du 1er Septembre 2021 concernant l’évolution du paramétrage des taxes fiscales affectées.
Extrait :
« Le bureau FID2 a constaté que certaines taxes fiscales affectées (TFA) ont fait l’objet de paramétrages informatiques différents alors qu’elles relèvent du même régime fiscal. Il en résulte que les opérateurs ont eu la possibilité de solliciter le recours au contingent d’achat en franchise (AI2) pour être dispensés du paiement de la taxe auprès de la DGDDI ou de bénéficier d’une exonération en application des régimes douaniers 42 ou 63 à l’importation des biens. Cette pratique n’est toutefois pas conforme à la réglementation.
Le contingent d’achat en franchise s’applique à la TVA. L’article 275 du CGI dispose que « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l’article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe ».
Le contingent d’achat en franchise de TVA s’applique également aux taxes ou cotisations qui sont assimilées à la TVA. Il s’agit des taxes perçues à l’importation par la DGDDI et en régime intérieur par la DGFiP. Il est précisé que les deux taxes dont la DGDDI assurait le recouvrement ont été supprimées. En effet, la taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression prévue à l’article 1609 undecies à quindecies du CGI a été supprimée au 1er janvier 2019. La taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine prévue article 1609 vicies du CGI a, quant à elle, été supprimée au 1er janvier 2020.
À l’inverse, les taxes fiscales affectées, prévues à l’article 71 de la loi n°2003-1312 de finances rectificative pour 2003, ne sont pas des taxes assimilées ou équivalentes à la TVA. Les opérateurs ne peuvent donc pas utiliser un AI2 afin d’être dispensés du paiement de ces taxes.
Il ressort également de la réglementation susmentionnée que les TFA ne bénéficient pas des exonérations de TVA prévues à l’article 291 du CGI. En conséquence, l’importation ou la réimportation de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne et qui font l’objet par l’importateur d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter (régimes douaniers 42 et 63) reste une opération taxable aux TFA.
Dès lors, une évolution du moteur tarifaire RITA est intervenue le 1 er septembre 2021. Il n’est désormais plus possible aux opérateurs de solliciter l’AI2 lors de la liquidation d’une TFA. De même, les régimes 42 et 63 ne sont désormais plus exonératoires de TFA. »
Source : DGDDI – Bureau Transports, fiscalité européenne
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