06/03/2018 – Le 2 mars, la Commission européenne a publié une proposition de règlement du parlement européen et du conseil modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union.
En effet, elle propose que les autorités douanières et les opérateurs économiques soient autorisés à utiliser, jusqu’en 2025 au plus tard, les systèmes déjà existants pour l’accomplissement de certaines formalités douanières.
Les points suivants sont détaillés :
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5. AUTRES ÉLÉMENTS
Elle propose ainsi de modifier l’Article 278 – Mesures transitoires :
Extrait :
- Des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l’application des dispositions du code autres que celles visées au paragraphe 2 ne sont pas encore opérationnels.
- Des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l’application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:
- (a) les dispositions relatives aux garanties du montant d’une dette douanière existante ou potentielle, prévues aux articles 89 à 98;
- (b) les dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée, prévues aux articles 127 à 130;
- (c) les dispositions relatives au statut douanier des marchandises, prévues aux articles 153 à 155;
- (d) les dispositions relatives au dédouanement centralisé, prévues à l’article 179;
- (e) les dispositions relatives au transit, prévues à l’article 210, point a), à l’article 215, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 226 à 230 et 233 à 234;
- (f) les dispositions relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, prévues à l’article 210, point d), à l’article 215, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 263 à 264, 267, 269 à 272 et 274 à 275.»
Source : Site de la Commission européenne