16/07/2018 – Le JOUE N° L173 du 9 JUILLET 2018 (Rectificatif au règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union) présente divers rectificatifs sur la forme :
Extrait :
– Page 24, article 37, paragraphe 1, au point a): au lieu de: «a) l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;» lire: «a) l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;»
– Page 40, article 89, au paragraphe 6: au lieu de: «6. Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.» lire: «6. Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.»
– Page 56, article 145, au paragraphe 11: au lieu de: «11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.» lire: «11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détenteur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»
Source : JOUE N° L173 du 9 JUILLET 2018